Décret n°76-921 du 8 octobre 1976
Article 1 du Décret n°76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 octobre 1976
Les délibérations du conseil municipal portant ouverture, redressement ou fixation de la largeur des chemins ruraux doivent être précédées d'une enquête publique effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête préalable au classement, à l'ouverture, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales.
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[…] — il y a violation, par cette délibération, des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, L. 2131-11 de ce code, L. 2122-1 et L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 141-3 du code de la voirie routière et 1er du décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 ; la convention en litige, fondée sur la délibération du 16 octobre 2019, est illégale et doit être annulée compte tenu de l'illégalité de cette délibération qui doit être constatée ;
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[…] 71-01-07 […] Vu le décret n°76-921 du 8 octobre 1976 ; […] Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 octobre 1987, 67419, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme : « l'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotisement ne peut exiger la cession gratuite de terrain qu'en vue de l'élargissement ou de la création de voies publiques … » ; que d'après l'article 1 er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales "la voirie des communes comprend : °1 les voies communales qui font partie du domaine public ; °2 les chemins ruraux qui appartiennent au domaine privé de la commune" ;
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