Article 2 du Décret n°76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux

Chronologie des versions de l'article

Version13/10/1976

Entrée en vigueur le 13 octobre 1976

Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables dans les cas prévus par l'article 26 du code rural, par les alinéas 2 et 3 de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 et par l'article 15 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 octobre 1976

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 3 juin 2010, n° 0705032
Annulation

[…] Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 ; […] Article 2 : La commune d'Y versera à l' ASSOCIATION « L'HYRONDE », à l' ASSOCIATION « LE CŒUR EN CHEMIN », à M. C X et à M. E-F G la somme totale de 1200 € en remboursement de frais de procès.

 Lire la suite…
  • Chemin rural·
  • Associations·
  • Enquete publique·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Voirie routière·
  • Délibération·
  • Public·
  • Maire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).