Décret n°76-968 du 21 octobre 1976
Article 6 du Décret n°76-968 du 21 octobre 1976 fixant les mesures d'application de l'article 993-1 du Code rural relatif au repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail.
Chronologie des versions de l'article
Version28/10/1976
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Version22/04/2000
Entrée en vigueur le 28 octobre 1976
Sous réserve des dispositions des articles 2, 4 et 5 du présent décret, le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.
Le droit au repos compensateur est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée suivant les modalités prévues à l'article 993-1 du Code rural, atteint huit heures.
Toutefois, lorsque l'application des dispositions ci-dessus aurait pour effet de situer le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article 2 ci-dessus [*congés payés annuels*], le délai prévu au premier alinéa du présent article se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.
Le droit au repos compensateur est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée suivant les modalités prévues à l'article 993-1 du Code rural, atteint huit heures.
Toutefois, lorsque l'application des dispositions ci-dessus aurait pour effet de situer le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article 2 ci-dessus [*congés payés annuels*], le délai prévu au premier alinéa du présent article se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.
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