Article 6 du Décret n°76-968 du 21 octobre 1976 fixant les mesures d'application de l'article 993-1 du Code rural relatif au repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail.

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1976
>
Version22/04/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. D713-13 (V)

Entrée en vigueur le 28 octobre 1976

Sous réserve des dispositions des articles 2, 4 et 5 du présent décret, le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.
Le droit au repos compensateur est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée suivant les modalités prévues à l'article 993-1 du Code rural, atteint huit heures.
Toutefois, lorsque l'application des dispositions ci-dessus aurait pour effet de situer le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article 2 ci-dessus [*congés payés annuels*], le délai prévu au premier alinéa du présent article se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 octobre 1976
Sortie de vigueur le 22 avril 2000
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).