Article 7 du Décret n°73-613 du 5 juillet 1973 pris pour l'application des articles 52-1 et 52-3 du code rural relatifs aux structures forestièresAbrogé

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Version07/07/1973

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural - art. R*126-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 juillet 1973

Lorsque la constitution ou l'extension du groupement forestier donne lieu à l'octroi de primes de l'Etat en application de l'article 52-2 (2°) du code rural, mention doit figurer dans les statuts du groupement de l'obligation pour ses administrateurs de porter à la connaissance du directeur départemental de l'agriculture toute décision comportant dissolution du groupement ou aliénation d'un terrain lui appartenant. Cette notification doit être effectuée dans le mois suivant la décision.
Mention doit également être faite dans les statuts de tout groupement visé à l'alinéa précédent que les apporteurs de terrains doivent prendre expressément l'engagement, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, de rembourser les primes accordées par l'Etat, en tout ou partie, au cas où, avant l'expiration d'un délai de vingt ans, le groupement viendrait soit à se dissoudre, soit aliéner en une ou plusieurs fois des terrains ayant bénéficié de primes d'apport et représentant plus de 20 % de la surface ou plus de 10 % de la valeur des terrains et des lots du groupement.
La somme à reverser représente autant de vingtièmes de la prime qu'il reste d'années entières à courir entre la date de la décision de dissolution ou d'aliénation et l'expiration du délai de vingt ans précité.
Aucun reversement ne peut être exigé dans le cas où la dissolution du groupement est motivée par une fusion avec un autre groupement forestier ni lorsque la cession des terrains conduit à une amélioration des structures forestières.
Entrée en vigueur le 7 juillet 1973
Sortie de vigueur le 12 décembre 1992

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