Décret n°73-634 du 5 juillet 1973 portant application de la loi n° 72-1128 du 21 décembre 1972 relative aux remisiers et gérants de portefeuille

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 juillet 1973
Dernière modification : 4 juillet 1996

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 72-1128 du 21 décembre 1972 relative aux remisiers et gérants de portefeuille, notamment son article 11 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
La carte d'auxiliaire de la profession boursière, prévue à l'article 2 de la loi susvisée du 21 décembre 1972, en vue de l'exercice de l'activité de remisier ou de l'activité de gérant de portefeuille ou de ces deux activités conjointement, est délivrée par le conseil des bourses de valeurs après vérification de l'expérience professionnelle du demandeur.
Cette vérification s'effectue au vu d'un dossier contenant les pièces ci-dessous :
Une attestation motivée d'une société de bourse ou d'un établissement de crédit, justifiant que l'intéressé a exercé pendant deux ans au moins une activité professionnelle lui ayant permis d'acquérir une expérience suffisante pour exercer la ou les activités professionnelles envisagées. Cette attestation contient la description des différentes fonctions exercées par le candidat et précise l'identité des personnes ou organismes sous la responsabilité desquels celles-ci ont été effectuées, ainsi que les dates de prise et de cessation desdites fonctions ;
Un curriculum vitae certifié sur l'honneur décrivant les activités professionnelles du candidat.
Ce dossier de candidature est soumis à l'avis consultatif d'une instance composée, sous la présidence d'un représentant du Conseil des bourses de valeurs, d'un représentant du Conseil national du crédit et du titre, d'un remisier ou gérant de portefeuille et d'une personne qualifiée, ces deux derniers étant désignés par le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation. Si elle l'estime nécessaire, cette instance peut procéder à l'audition du candidat. L'avis émis est joint au dossier de candidature.
Article 2
Le conseil des bourses de valeurs doit, préalablement, déposer au parquet du procureur de la République une déclaration écrite contenant les nom, adresse, état civil des personnes auxquelles elle compte délivrer la carte visée à l'article 1er ci-dessus.
Elle ne peut délivrer cette carte qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la remise de la déclaration au parquet pendant lequel le procureur de la République doit faire connaître au conseil des bourses de valeurs si l'intéressé tombe sous le coup de l'article 4 de la loi susvisée du 21 décembre 1972.
Article 3
La carte prévue à l'article 2 de la loi susvisée du 21 décembre 1972 est octroyée pour une période expirant le 31 décembre de la troisième année suivant l'année de délivrance. Elle est automatiquement renouvelée, tous les trois ans, à toutes les personnes qui en expriment la demande avant la fin de validité de la carte dont ils sont titulaires.
Toute personne n'ayant pas demandé le renouvellement de la carte professionnelle dans les délais prescrits et souhaitant exercer à nouveau les activités de remisier ou de gérant de portefeuille doit solliciter préalablement l'octroi d'une nouvelle carte dans les conditions prévues à l'article 1 du présent décret.
Les cartes professionnelles ayant été délivrées plus de trois ans avant la parution du présent décret devront faire l'objet d'une demande de renouvellement avant le 31 décembre de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent décret.