Décret n°75-142 du 3 mars 1975 portant création d'une indemnité pour services en campagne allouée à certains militaires de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 mars 1975
Dernière modification : 13 janvier 2011

Commentaires3


M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 27 septembre 2016

L'indemnité pour services en campagne (ISC), instituée par le décret no 75-142 du 3 mars 1975, est quant à elle allouée aux militaires qui exécutent avec leur unité ou une fraction de leur unité, hors de leur garnison, des sorties d'une durée de plus de trente-six heures, dans le cadre des activités d'instruction, d'entraînement ou d'intervention des formations.

 

M. Jean-François Lamour · Questions parlementaires · 2 août 2016

S'agissant de la fiscalité applicable à certaines indemnités pouvant être versées aux militaires servant dans le cadre des opérations extérieures (OPEX) ou des missions intérieures (MISSINT), il convient de préciser que l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger (ISSE), créée par le décret no 97-901 du 1er octobre 1997, est versée au militaire envoyé en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger, individuellement ou en unité. […] L'indemnité pour services en campagne (ISC), instituée par le décret no 75-142 du 3 mars 1975, […]

 

M. Jean-François Lamour · Questions parlementaires · 2 août 2016

S'agissant de la fiscalité applicable à certaines indemnités pouvant être versées aux militaires servant dans le cadre des opérations extérieures (OPEX) ou des missions intérieures (MISSINT), il convient de préciser que l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger (ISSE), créée par le décret no 97-901 du 1er octobre 1997, est versée au militaire envoyé en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger, individuellement ou en unité. […] L'indemnité pour services en campagne (ISC), instituée par le décret no 75-142 du 3 mars 1975, […]

 

Décisions10


1Conseil d'Etat, du 21 février 2000, 197450, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ; Vu le décret n° 75-142 du 3 mars 1975 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Tribunal administratif de Grenoble, 11 février 2013, n° 1200832

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 75-142 du 3 mars 1975 modifié, portant création d'une indemnité pour services en campagne allouée à certains militaires de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ; […]

 

3Tribunal administratif de Lyon, 18 mai 2016, n° 1306846

Annulation — 

[…] — le code de la défense ; — la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; — le décret n° 75-142 du 3 mars 1975 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, et notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires del'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite,

Décrète

Article 1

Une indemnité pour services en campagne est allouée, dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret, aux militaires à solde mensuelle, à solde spéciale progressive et à solde forfaitaire de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air exécutant avec la troupe, hors de leur garnison, dans le cadre de l'activité des unités, des sorties d'une durée de plus de trente-six heures.

Elle est exclusive de l'indemnité pour services aériens.

Article 2

Les modalités d'attribution et les taux de l'indemnité sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.


Dans les départements, territoires et Etats d'outre-mer où le franc métropolitain n'a pas cours, le montant établi en francs métropolitains de l'indemnité pour services en campagne est payé pour sa contre-valeur en monnaie locale, d'après la parité en vigueur au jour du règlement.

Article 3

La liste des unités dont les personnels bénéficient de l'indemnité pour services en campagne ainsi que les modalités du paiement de cette indemnité sont fixées par le ministre de la défense dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet.