Décret n°75-142 du 3 mars 1975 portant création d'une indemnité pour services en campagne allouée à certains militaires de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 mars 1975 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 janvier 2011 |
Commentaires • 4
Décisions • 11
Rejet —
[…] — les dispositions de l'article 3 du décret du 13 octobre 1959 et de l'arrêté du 13 avril 1990 restreignant aux militaires liés par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans la majoration pour charges militaires et le versement de l'indemnité pour services en campagne méconnaissent les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ; […] — le décret n° 75-142 du 3 mars 1975 ;
Annulation —
[…] Vu le decret n° 62-1587 du decret du 29 decembre 1962 ; vu le decret n° 63-608 du 24 juin 1963 ; vu le decret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifie par le decret n° 75-174 du 17 mars 1975 ; vu le decret n° 75-142 du 3 mars 1975 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Rejet —
[…] — le décret n° 75-142 du 3 mars 1975 ; […] — le décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, et notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires del'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite,
Décrète
Une indemnité pour services en campagne est allouée, dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret, aux militaires à solde mensuelle, à solde spéciale progressive et à solde forfaitaire de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air exécutant avec la troupe, hors de leur garnison, dans le cadre de l'activité des unités, des sorties d'une durée de plus de trente-six heures.
Elle est exclusive de l'indemnité pour services aériens.
Les modalités d'attribution et les taux de l'indemnité sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Dans les départements, territoires et Etats d'outre-mer où le franc métropolitain n'a pas cours, le montant établi en francs métropolitains de l'indemnité pour services en campagne est payé pour sa contre-valeur en monnaie locale, d'après la parité en vigueur au jour du règlement.
La liste des unités dont les personnels bénéficient de l'indemnité pour services en campagne ainsi que les modalités du paiement de cette indemnité sont fixées par le ministre de la défense dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet.