Décret n°75-142 du 3 mars 1975 portant création d'une indemnité pour services en campagne allouée à certains militaires de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 13 mars 1975 |
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Dernière modification : | 13 janvier 2011 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, et notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires del'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite,
Décrète
Une indemnité pour services en campagne est allouée, dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret, aux militaires à solde mensuelle, à solde spéciale progressive et à solde forfaitaire de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air exécutant avec la troupe, hors de leur garnison, dans le cadre de l'activité des unités, des sorties d'une durée de plus de trente-six heures.
Elle est exclusive de l'indemnité pour services aériens.
Les modalités d'attribution et les taux de l'indemnité sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Dans les départements, territoires et Etats d'outre-mer où le franc métropolitain n'a pas cours, le montant établi en francs métropolitains de l'indemnité pour services en campagne est payé pour sa contre-valeur en monnaie locale, d'après la parité en vigueur au jour du règlement.
La liste des unités dont les personnels bénéficient de l'indemnité pour services en campagne ainsi que les modalités du paiement de cette indemnité sont fixées par le ministre de la défense dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet.
L'indemnité pour services en campagne (ISC), instituée par le décret no 75-142 du 3 mars 1975, est quant à elle allouée aux militaires qui exécutent avec leur unité ou une fraction de leur unité, hors de leur garnison, des sorties d'une durée de plus de trente-six heures, dans le cadre des activités d'instruction, d'entraînement ou d'intervention des formations.