Décret n°59-736 du 15 juin 1959 relatif au statut particulier du personnel de manutention des entrepôts de la direction générale des impôts

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 juin 1959
Dernière modification : 19 juin 1959

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu la décret n° 45-2233 du 2 octobre 1945 fixant le statut des agents du cadre complémentaire ;

Vu le décret n° 48-1198 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites et les tableaux y annexés, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 53-477 du 21 mai 1953 portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 57-175 du 16 février 1957 modifié portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories D et C ;

Le conseil d'Etat (commission de la fonction publique) entendu,
Article 22
Titre Ier : Organisation générale.
Article 1
Les personnels de manutention des entrepôts de la direction générale des impôts sont répartis en deux corps de fonctionnaires :
1° Un corps de manutentionnaires comprenant un seul grade et classé dans la catégorie C prévue à l'article C de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée ;
2° Un corps d'agents de maîtrise comprenant les grades ci-après :
Sous-chef de manutention classé en catégorie C ;
Chef de manutention classé un catégorie C ;
Chef de magasin classé en catégorie B.
Article 2
Le grade de chef de magasin comprend quatre échelons et un échelon exceptionnel. En aucun cas l'effectif des chefs de magasin bénéficiaires de l'échelon exceptionnel ne pourra dépasser le dixième de l'effectif total afférent au grade de chef de magasin.
L'échelonnement des grades de chef de manutention, de sous-chef de manutention et de manutentionnaire est fixé conformément aux dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 16 février 1957.