Décret n°72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 août 1972
Dernière modification : 30 octobre 2014

Commentaires32


www.cholet-avocat.fr · 16 mars 2022

Son activité est régie par les règles de sa profession, notamment par la n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le décret n° 72-785 du 25 août 1972, le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, le Règlement Intérieur National édicté par le Conseil National des Barreaux et le règlement intérieur du barreau de Besançon. […]

 

Me Olivier Fontibus · consultation.avocat.fr · 4 septembre 2020

Le décret numéro 91-1197- du 27 novembre 1991, prévoit en son article 60, […] perte d'un recours en raison d'une prescription non diagnostiquée etc.) ; La communication faite autour des activités de ces cliniques ne doit pas donner lieu à un démarchage juridique au sens de l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 et du décret […] n°72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité́ en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques qui prohibent la diffusion au public quel qu'en soit le support (affiches, internet etc.) d'offres de consultation et de rédaction d'actes en matière juridique.

 

Décisions59


1Tribunal de commerce de Paris, Refere mercredi salle 3, 26 février 2014, n° 2013063885

— 

[…] Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 5 mars 2013, déposée en l'étude de l'Huissier de Justice, présentée devant le Président du tribunal de commerce de Versailles, lequel s'est déclaré territorialement incompétent par ordonnance du 18 septembre 2013, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SELARL CABINET D'AVOCATS DUFOUR IOSCA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée nous demande de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 66-4 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ainsi que l'article 1 du décret n° 72-785 du 25 août 1972, Vu le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, Vu l'article 1382 du Code civil,

 

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2008, 06-21.400, Inédit

Rejet — 

[…] d'abord, l'arrêt énonce, à bon droit, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1 er du décret n° 72-785 du 25 août 1972 modifié qu'est prohibé tout démarchage en matière juridique, qu'il s'agisse de l'activité de conseil hors contentieux ou de celle d'assistance et de représentation en justice, dès lors que ces textes incriminent l'offre en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, sans distinguer entre les activités de l'avocat, […]

 

3Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 28 avril 2017, n° 16/05753

— 

[…] — DIRE ET JUGER que Messieurs R B et J C ont diffusé via les site internet www.stoppv.com et www.facebook.com des informations constitutives de l'infraction pénale de démarchage prohibé en vue de donner des consultations juridiques au sens de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 1 du décret n°72-785 du 25 août 1972 constatés par procès-verbaux d'huissier des 11 janvier 2011, 2 mars 2011 et 9 mai 2012 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment son article 75 ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1
Constitue un acte de démarchage au sens de l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 le fait d'offrir ses services, en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ou de provoquer à la souscription d'un contrat aux mêmes fins, notamment en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire soit au domicile ou à la résidence d'une personne, soit sur les lieux de travail, de repos, de traitement ou dans un lieu public.
Article 2
La publicité en vue de donner des consultations, de rédiger des actes ou de proposer son assistance en matière juridique ne peut être faite par voie de tracts, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées.
Article 3
Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables aux administrations et services publics, aux associations, syndicats professionnels et autres organismes à but non lucratif. Elles ne sont pas applicables non plus aux entreprises qui fournissent des renseignements, informations ou prestations de service comportant à titre accessoire ou incident des renseignements d'ordre juridique.