Article 3 du Décret n°72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques.

Chronologie des versions de l'article

Version29/08/1972

Entrée en vigueur le 29 août 1972

Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables aux administrations et services publics, aux associations, syndicats professionnels et autres organismes à but non lucratif. Elles ne sont pas applicables non plus aux entreprises qui fournissent des renseignements, informations ou prestations de service comportant à titre accessoire ou incident des renseignements d'ordre juridique.
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Entrée en vigueur le 29 août 1972

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 octobre 2014, 13-25.338, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 distingue le démarchage de la publicité ; que si cette dernière est prohibée lorsqu'elle est faite en vue de donner des consultations, de rédiger des actes ou de proposer son assistance en matière juridique, notamment par voie de tracts et d'affiches, en vertu de l'article 2 du décret n° 72-785 du 25 août 1972, l'article 3 du décret écarte l'application de ces dispositions aux syndicats professionnels ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'adage specialia generalibus derogant ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 mai 1992, 89-10.096, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu que M. X…, avocat au barreau de Dijon, a saisi le bâtonnier d'une demande de modification de l'article 23 du règlement intérieur de l'Ordre intitulé « recherche de clientèle, déclaration de presse », […] cette publicité doit être mise en oeuvre avec discrétion ; 3°) toutefois, […] la publicité est permise à l'avocat dans la stricte mesure où elle procure au public une nécessaire information et où elle est mise en oeuvre avec discrétion et que si, en conformité des articles 2 et 3 du décret n° 72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques, un avocat ne peut utiliser certains supports, […]

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3Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 13 décembre 2013, 361593, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Article 1 er : La décision du 23 juillet 2012 du garde des sceaux, ministre de la justice, est annulée en tant qu'elle refuse d'abroger les mots « dès lors qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage » figurant au second alinéa de l'article 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat et le troisième alinéa de cet article et, en tant qu'ils s'appliquent aux avocats, les articles 2 et 3 du décret n° 72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques, les chiffres « 2, 3 » figurant au premier alinéa de l'article 5 de ce même décret et le second alinéa de ce dernier article.

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