Décret n°75-911 du 6 octobre 1975 N° 75-911 DU 6 OCTOBRE 1975 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION AGREES

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 octobre 1975
Dernière modification : 1 janvier 2011
Code visé : Code général des impôts, annexe II, CGIANII.

Commentaires2


M. Mathieu Gilbert · Questions parlementaires · 25 mai 1992

A la question subsidiaire posee par l'honorable parlementaire de savoir si les tiers destinataires pourraient voir leur responsabilite engagee s'ils refusaient de donner les suites normalement reservees a la communication de documents vises selon ces modalites, il convient de preciser que les organismes agrees engageraient effectivement leur responsabilite civile s'ils refusaient de delivrer a leurs adherents l'attestation d'adhesion prevue a l'article 18 du decret no 75-911 du 6 octobre 1975, des lors que la condition relative a la duree d'adhesion serait satisfaite.

 

M. Paul Girod, du group G.D., de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 29 octobre 1987

Par ailleurs, le décret n° 75-911 du 6 octobre 1975, pris en application de cette loi, dispose dans son article 4 qu'en cas de manquements graves ou répétés aux engagements pris par l'adhérent, celui-ci est exclu du centre. […]

 

Décisions18


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 mars 2004, 01-14.862, Inédit

Rejet — 

[…] 1 / qu'il résulte de l'article 27-1 du décret du 6 octobre 1975, dans sa rédaction applicable en 1987, que lorsqu'une demande de permis de construire a été déposée avant l'expiration du délai de péremption de l'autorisation d'urbanisme commercial, la durée de validité de ladite autorisation expire en même temps que celle du permis ; […]

 

2Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juin 1983, n° 27233

Rejet — 

[…] Vu, 2° sous le n° 27 284, la requete sommaire et le memoire complementaire, presentes pour la societe « les grands magasins ardennais », societe anonyme dont le siege est … a villers-semeuse ardennes , representee par ses dirigeants en exercice domicilies audit siege, ladite requete et ledit memoire enregistres comme ci-dessus les 15 septembre 1980 et 26 novembre 1981, et tendant aux memes fins que le recours susvise du ministre du commerce et de l'artisanat ; vu la loi n° 73-1193 du 27 decembre 1973 ; vu le decret n° 74-63 du 28 janvier 1974 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1988, 87-80.824, Inédit

Cassation — 

[…] chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1987, qui, pour infraction aux articles 29 de la loi du 27 décembre 1973 et 27-2 du décret du 28 janvier 1974, l'a condamné à 2 amendes de 5 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et de la recherche et du ministre du commerce et de l'artisanat, Vu l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) ; Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et de comptable agréé ; Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code général des impôts, notamment l'article 1649 nonies ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1
Pour bénéficier de l'agrément prévu par l'article 1er de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, les centres de gestion doivent remplir les conditions prévues aux articles 2 à 10 du présent décret.
Article 2
I-Les centres doivent avoir la forme d'une association légalement constituée dont les membres fondateurs sont soit des experts comptables, des comptables agréés ou des sociétés membres de l'ordre, soit des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région ou des chambres d'agriculture, soit des organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs.
II-Les organisations professionnelles mentionnées au I comprennent les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L. 410 et suivants du code du travail et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes ainsi que leurs unions.
Article 3
Les centres doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs tous services en matière de gestion notamment dans les domaines de l'assistance technique et de la formation. Ces services sont réservés aux membres adhérents.
Les centres ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres.