Décret n°75-911 du 6 octobre 1975 N° 75-911 DU 6 OCTOBRE 1975 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION AGREES
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 9 octobre 1975 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2011 |
Code visé : | Code général des impôts, annexe II, CGIANII. |
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et de la recherche et du ministre du commerce et de l'artisanat, Vu l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) ; Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et de comptable agréé ; Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code général des impôts, notamment l'article 1649 nonies ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
I-Les centres doivent avoir la forme d'une association légalement constituée dont les membres fondateurs sont soit des experts comptables, des comptables agréés ou des sociétés membres de l'ordre, soit des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région ou des chambres d'agriculture, soit des organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs.
II-Les organisations professionnelles mentionnées au I comprennent les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L. 410 et suivants du code du travail et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes ainsi que leurs unions.
II-Les organisations professionnelles mentionnées au I comprennent les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L. 410 et suivants du code du travail et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes ainsi que leurs unions.
Les centres doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs tous services en matière de gestion notamment dans les domaines de l'assistance technique et de la formation. Ces services sont réservés aux membres adhérents.
Les centres ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres.
Les centres ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres.
A la question subsidiaire posee par l'honorable parlementaire de savoir si les tiers destinataires pourraient voir leur responsabilite engagee s'ils refusaient de donner les suites normalement reservees a la communication de documents vises selon ces modalites, il convient de preciser que les organismes agrees engageraient effectivement leur responsabilite civile s'ils refusaient de delivrer a leurs adherents l'attestation d'adhesion prevue a l'article 18 du decret no 75-911 du 6 octobre 1975, des lors que la condition relative a la duree d'adhesion serait satisfaite.