Article 7 du Décret n°75-911 du 6 octobre 1975 N° 75-911 DU 6 OCTOBRE 1975 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION AGREES

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Version09/10/1975
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Version25/01/1979

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGIAN2 371 E

Entrée en vigueur le 25 janvier 1979

Modifié par : Décret 79-71 1979-01-23 ART. 3, ART. 4 JORF 25 JANVIER

Les statuts du centre précisent les conditions de participation à la gestion du centre des personnes ou organismes qui ont pris l'initiative de sa création.
Ils doivent comporter en outre les stipulations suivantes :
1° Dans le délai de six mois qui suit la date de clôture de leur exercice comptable, le centre fournit à ses membres adhérents, imposés d'après leur bénéfice réel, un dossier comprenant :
Les ratios et les autres éléments caractérisant la situation financière et économique de l'entreprise ; la nature de ces ratios et autres éléments sera fixée par arrêté du ministre du budget, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du ministre du commerce et de l'artisanat ;
Un commentaire sur la situation financière et économique de l'entreprise.
A partir de la clôture du deuxième exercice suivant celui de l'adhésion et dans le même délai de six mois, le centre fournit à ses adhérents une analyse comparative des bilans et des comptes d'exploitation de l'entreprise. Toutefois, pour les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition, seule l'analyse comparative des comptes d'exploitation doit être fournie.
2° Le centre élabore pour ceux de ses membres adhérents qui sont placés sous un régime réel d'imposition les déclarations afférentes à leur exploitation destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande.
Toutefois ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres du centre.
3° L'adhésion au centre implique pour les membres adhérents imposés d'après leur bénéfice réel :
L'engagement de produire à la personne ou à l'organisme chargé de tenir et de présenter leurs documents comptables tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère de leur exploitation ;
L'engagement de faire viser leurs déclarations de résultats par l'expert comptable ou le comptable agréé de leur choix qui tient, centralise ou surveille leur comptabilité, lorsque les documents comptables ne sont pas tenus et présentés par un centre bénéficiant de l'une des habilitations prévues à l'article 16 ci-après ;
L'obligation de communiquer au centre le bilan et les comptes d'exploitation générale et de pertes et profits de leur exploitation, ainsi que tous documents annexes ; toutefois, l'obligation de communiquer le bilan au centre ne concerne pas les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition ;
L'obligation pour les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, soumises à un régime de bénéfice réel autre que le régime simplifié, de communiquer au centre une ou plusieurs situations comptables provisoires, dont l'une concerne obligatoirement les six premiers mois de l'exercice, à fournir avant l'expiration du neuvième mois suivant le début de chaque exercice ;
L'autorisation pour le centre de communiquer à l'agent de l'administration fiscale qui apporte son assistance technique au centre les documents mentionnés au présent article.
En cas de manquements graves ou répétés aux engagements ou obligations sus-énoncés, l'adhérent sera exclu du centre. Il devra être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1979
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1990, 88-87.072, Inédit
Rejet

[…] chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction aux articles 29 de la loi du 27 décembre 1973 et 27-2 du décret du 28 janvier 1974, s'est prononcé sur les réparations civiles après avoir constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, 27-2 du décret n° 74-63 du 28 janvier 1974, 7 du décret n° 75-910 du 6 octobre 1975, 1382 du Code civil, 2, 3, […]

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  • Appréciation par le juge répressif·
  • Constatations suffisantes·
  • Exploitation unique·
  • Arrêté préfectoral·
  • Lois et règlements·
  • Légalité·
  • Commission départementale·
  • Vente·
  • Circulaire·
  • Décret

2Conseil d'Etat, Section, du 17 février 1978, 01388, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] qui peuvent être valablement accordées par un décret contresigné par ce ministre. [1], 19-01-01-01[2] Légalité des dispositions du décret n. 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés, à l'exception de l'article 6 de ce décret prévoyant que l'agrément serait subordonné à la "production de certificats délivrés par l'administration fiscale sur demande des intéressés attestant que les personnes qui dirigent ou qui administrent ces centres n'ont pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, […] reserver le benefice de cet agrement aux centres dont les statuts seraient conformes aux dispositions des articles 7 et 8 du decret attaque, […]

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  • Légalité des dispositions fiscales dispositions légales·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Délivrance à l'administration fiscale·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Delegations, suppleance, interim·
  • Centres de gestion agréés·
  • Service public judiciaire

3Tribunal administratif Châlons-sur-Marne, du 13 décembre 1977, 03200, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les dispositions de l'article 7, alinéa premier, du décret du 6 octobre 1975 ne peuvent être interprétées que comme impliquant la participation de tous les membres fondateurs à la gestion du centre dans les conditions que doivent préciser les statuts. L'article 12 du même décret qui confère au directeur régional des impôts un pouvoir discrétionnaire, ne fait pas obstacle à ce que celui-ci se réfère dans la décision d'agrément à l'avis émis par la commission créée par ce même article. La conformité des statuts du centre aux prescriptions de l'article 7, alinéa 1 er , du décret du 6 octobre 1975 doit s'apprécier en tenant compte de la composition définitive des organes de gestion dudit centre et non de leur organisation provisoire.

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  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Recours pour excès de pouvoir·
  • Conditions de l'agrément·
  • Centre de gestion agréé·
  • Pouvoirs du juge fiscal·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure contentieuse·
  • Questions communes·
  • Généralités
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