Article 12 du Décret n°75-911 du 6 octobre 1975 N° 75-911 DU 6 OCTOBRE 1975 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION AGREES

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Version09/10/1975
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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 9 octobre 1975

La décision d'agrément est prise par le directeur régional des impôts de la région [*autorité compétente*] dans laquelle le centre a son siège, après avis d'une commission instituée au chef-lieu de région.
Cette commission placée sous la présidence effective d'un membre du corps des tribunaux administratifs, désigné par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend également :
Deux fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;
Un représentant du ministère de l'industrie et de la recherche ;
Deux représentants du ministère du commerce et de l'artisanat ;
Deux membres de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés désignés par le conseil régional de l'ordre ;
Un industriel, un commerçant et un artisan désignés respectivement par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie et par le président de la conférence régionale des métiers.
Lorsque la demande d'agrément est présentée par un centre de gestion apportant son assistance exclusivement aux agriculteurs, les représentants du ministère de l'industrie et de la recherche et du ministère du commerce et de l'artisanat sont remplacés par deux représentants du ministère de l'agriculture et les trois représentants de la profession sont désignés parmi les exploitants agricoles de la région par le président de la chambre régionale d'agriculture, au vu d'une liste de six noms présentée par chacune des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles de la région.
Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions.
Dans les départements d'outre-mer, la commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le président du tribunal de grande instance. Les fonctionnaires représentant la direction générale des impôts doivent avoir au moins le grade d'inspecteur. La décision d'agrément est prise par le directeur des services fiscaux.
La commission délibère valablement à la condition que huit membres [*nombre minimum*] au moins soient présents, y compris le président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président de la commission régionale ne pourra siéger au tribunal administratif dans le jugement d'un recours dirigé contre une décision prise sur avis de ladite commission.
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Entrée en vigueur le 9 octobre 1975
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
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Décisions3


1Conseil d'Etat, Section, du 17 février 1978, 01388, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] pour les délégations consenties par un ministre à ses subordonnés, qui peuvent être valablement accordées par un décret contresigné par ce ministre. [1], 19-01-01-01[2] Légalité des dispositions du décret n. 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés, à l'exception de l'article 6 de ce décret prévoyant que l'agrément serait subordonné à la "production de certificats délivrés par l'administration fiscale sur demande des intéressés attestant que les personnes qui dirigent ou qui administrent ces centres n'ont pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, […] que, des lors, les requerants ne sont pas fondes a soutenir que les articles 12 et 13 du decret attaque, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 5 mai 2011, n° 1101611
Rejet

[…] — subsidiairement, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision du 12 février 2011 , jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

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3Tribunal administratif Châlons-sur-Marne, du 13 décembre 1977, 03200, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les dispositions de l'article 7, alinéa premier, du décret du 6 octobre 1975 ne peuvent être interprétées que comme impliquant la participation de tous les membres fondateurs à la gestion du centre dans les conditions que doivent préciser les statuts. L'article 12 du même décret qui confère au directeur régional des impôts un pouvoir discrétionnaire, ne fait pas obstacle à ce que celui-ci se réfère dans la décision d'agrément à l'avis émis par la commission créée par ce même article. La conformité des statuts du centre aux prescriptions de l'article 7, alinéa 1 er , du décret du 6 octobre 1975 doit s'apprécier en tenant compte de la composition définitive des organes de gestion dudit centre et non de leur organisation provisoire.

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