Article 16 du Décret n°75-911 du 6 octobre 1975 N° 75-911 DU 6 OCTOBRE 1975 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION AGREES

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Version09/10/1975
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Version25/01/1979

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGIAN2 371 I

Entrée en vigueur le 25 janvier 1979

Modifié par : Décret 79-71 1979-01-23 ART. 7 JORF 25 JANVIER

I - Pour que l'agrément prévu à l'article 14 les habilite à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents, les centres de gestion apportant leur assistance exclusivement aux agriculteurs doivent établir que les responsables de leurs services comptables remplissent les conditions définies au 1° ou au 2°, ou au 3° ci-après :
1° Etre titulaires du diplôme d'expertise comptable ou du diplôme d'études comptables supérieures ou de l'un des diplômes prévus par l'article 68 du décret n° 70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ou enfin de l'un des diplômes admis en dispense de l'épreuve de comptabilité du diplôme d'études comptables supérieures par l'article 4-1° de l'arrêté du 10 janvier 1964 relatif au diplôme d'études comptables supérieures.
2° Etre titulaires de l'un des titres ou diplômes visés à l'article 1er de l'arrêté du 10 janvier 1964 relatif au diplôme d'études comptables supérieures et justifier d'une pratique professionnelle de quatre ans au moins impliquant des connaissances certaines en matière de gestion et de comptabilité des entreprises agricoles ;
3° Justifier d'une pratique professionnelle de huit ans au moins impliquant des connaissances certaines en matière de gestion et de comptabilité des entreprises agricoles.
II - Pour que l'agrément prévu à l'article 14 les habilite, en application du V de l'article 7 de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977), à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents ayant opté pour le régime simplifié d'imposition, les centres de gestion créés par les personnes ou organismes mentionnés à l'article 2 du présent décret doivent, lorsqu'ils apportent leur assistance à des industriels, commerçants et artisans, établir que les responsables de leurs services comptables remplissent les conditions prévues au 1° ou au 2° ou au 3° du I, la pratique professionnelle mentionnée aux 2° et 3° s'appréciant en matière de gestion et de comptabilité des entreprises industrielles ou commerciales.
III - Les pièces justificatives des titres ou diplômes et de la pratique professionnelle visés ci-dessus sont jointes aux documents mentionnés à l'article 11.
Au vu de ces pièces, la commission mentionnée à l'article 12 émet un avis séparé sur l'octroi des habilitations prévues au I et au II du présent article. Le directeur régional des impôts est sur ce point lié par l'avis de la commission.
IV - Dans le cas où des changements interviennent en ce qui concerne les responsables de leurs services comptables, les centres bénéficiant des habilitations mentionnées au I et au II ci-dessus doivent informer le directeur régional des impôts dans un délai d'un mois. Le maintien de l'habilitation est subordonné à une décision du directeur régional prise dans les conditions prévues au III du présent article.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1979
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