Article 10 du Décret n°76-1228 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
>
Version05/02/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Peuvent être recrutés, dans le corps technique et administratif des affaires maritimes, au grade d'officier de 2e classe, les capitaines de 1ère classe de la navigation maritime, les titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande réunissant 36 mois de navigation effective dans la marine marchande, les capitaines de 2e classe de la navigation maritime et les officiers radio-électroniciens de 1ère classe qui, admis à un stage de formation d'une année scolaire à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, ont satisfait aux épreuves de fin de stage. Cette durée peut être prolongée d'une année scolaire dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.
L'admission au stage est effectué par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les candidats mentionnés au premier alinéa du présent article âgés de moins de trente-huit ans au 1er janvier de l'année du concours, et, pour les candidats masculins ayant accompli les obligations légales du service militaire actif.
Les intéressés sont nommés au grade d'officier de 2e classe le 1er août suivant la fin du stage ; ils prennent rang dans ce grade à compter du premier jour du mois au cours duquel ils ont rejoint l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et se classent entre eux dans l'ordre du classement de fin de stage. Cependant, la date de prise de rang dans le grade d'officier de 2e classe des officiers élèves qui ont été autorisés à effectuer une deuxième année de stage est reportée au premier jour du premier mois de cette deuxième année.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 5 février 2004
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).