Décret n°76-1228 du 24 décembre 1976
Article 11 du Décret n°76-1228 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1976
>
Version18/02/1998
Entrée en vigueur le 18 février 1998
Modifié par : Décret 98-86 1998-01-16 art. 12 II JORF 18 février 1998
Le nombre des places mises chaque année au concours prévu à l'article 10 est fixé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Le recrutement prévu audit article ne peut excéder sur deux ans le nombre d'élèves officiers admis par concours pendant la même période à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes au titre des I et II de l'article 7 ci-dessus.
Les places offertes aux candidats au concours mentionné à l'article 10 ci-dessus, et non pourvues à la suite des épreuves, peuvent être reportées sur les concours ou l'un des concours prévus à l'article 7 ci-dessus.
Le recrutement prévu audit article ne peut excéder sur deux ans le nombre d'élèves officiers admis par concours pendant la même période à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes au titre des I et II de l'article 7 ci-dessus.
Les places offertes aux candidats au concours mentionné à l'article 10 ci-dessus, et non pourvues à la suite des épreuves, peuvent être reportées sur les concours ou l'un des concours prévus à l'article 7 ci-dessus.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.