Décret n°76-1228 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1976
Dernière modification : 1 août 2006

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 4 octobre 1991, 63547, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] régulièrement mandaté ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, certaines dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984, relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires, à la prévention de la pollution et, […]

 

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Versions du texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du ministre de l'équipement,
Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, notamment ses articles 3, 5 et 108 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 46-659 du 11 avril 1946 fixant le statut des auxiliaires sur contrat à l'administration centrale de la marine marchande ;
Vu le décret n° 67-306 du 31 mars 1967 portant règlement d'administration publique relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, complété par le décret n° 71-84 du 22 janvier 1971 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 15 septembre 1975, ensemble la délibération dudit conseil en date du 17 décembre 1975 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 32
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes constituent un corps d'officiers de carrière de la marine nationale.
Ils assurent des fonctions administratives ou techniques d'encadrement dans les services des affaires maritimes relevant du ministère chargé de la marine marchande et peuvent participer à la direction de ces services.
Ils peuvent, en outre, être appelés à occuper des fonctions au sein de ce ministère et dans les établissements qui y sont rattachés.
Article 2
En raison de certaines conditions d'emploi dans le corps technique et administratif des affaires maritimes, l'accès des femmes est limité à 30 p. 100 du recrutement.