Décret n° 78-370 du 15 mars 1978 portant création d'une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés en faveur des personnels des services extérieurs de l'éducation surveillée.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1978
Dernière modification : 1 janvier 1978

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué à l'économie et aux finances,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4,

Décrète :


Article 1

Il peut être alloué aux personnels des services extérieurs de l'éducation surveillée appelés à assurer leur service le dimanche ou les jours fériés dans le cadre de la durée hebdomadaire réglementaire de travail, pendant au moins six heures consécutives de travail effectif, une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés.

Article 2

Le bénéfice de cette indemnité est exclusif pour la même période de toute rémunération horaire pour travaux supplémentaires ou de toute autre indemnité attribuée au même titre.

Article 3

Le taux de l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre délégué à l'économie et aux finances et du secrétaire d'état auprès du Premier ministre (Fonction publique).