Article 3 du Décret n°80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/10/1980

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R517-4 (V)

Entrée en vigueur le 17 octobre 1980

Pour les installations classées constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, les dispositions des articles 5 à 10 [*procédure d'enquête*] du décret du 21 septembre 1977 ne sont pas applicables. L'instruction du dossier est poursuivie par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense.
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Entrée en vigueur le 17 octobre 1980
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

Commentaire1


M. René Trégouët, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 10 octobre 2002

La création d'une inspection des installations classées pour la protection de l'environnement, particulière au ministère de la défense, découle des dispositions des articles 27 et 28 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 (codifiés respectivement aux articles L. 571-1 et L. 517-2 du code de l'environnement). En effet, avant la publication de la loi de 1976, les installations de l'Etat n'étaient pas soumises à la législation des installations classées. […] Le décret n° 80-813 du 15 octobre 1980, modifié, […]

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