Décret n°80-813 du 15 octobre 1980
Article 4 du Décret n°80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationaleAbrogé
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Version17/10/1980
Entrée en vigueur le 17 octobre 1980
La décision, prise par le ministre de la défense, de création d'une installation visée à l'article 1er ci-dessus et soumise à déclaration en vertu de la loi susvisée du 19 juillet 1976, vaut déclaration. Cette décision est prise au vu d'un dossier comprenant les pièces prévues à l'article 25 du décret susvisé du 21 septembre 1977. Elle est communiquée au préfet en vue de l'application des dispositions de l'article 27, alinéa 2, de ce décret.
Les prescriptions générales prévues à l'article 28 de ce décret sont applicables, sans préjudice des dispositions de l'article 30.
Les prescriptions générales prévues à l'article 28 de ce décret sont applicables, sans préjudice des dispositions de l'article 30.
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