Article 4 du Décret n°80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationaleAbrogé

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Version17/10/1980

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R517-5 (V)

Entrée en vigueur le 17 octobre 1980

La décision, prise par le ministre de la défense, de création d'une installation visée à l'article 1er ci-dessus et soumise à déclaration en vertu de la loi susvisée du 19 juillet 1976, vaut déclaration. Cette décision est prise au vu d'un dossier comprenant les pièces prévues à l'article 25 du décret susvisé du 21 septembre 1977. Elle est communiquée au préfet en vue de l'application des dispositions de l'article 27, alinéa 2, de ce décret.
Les prescriptions générales prévues à l'article 28 de ce décret sont applicables, sans préjudice des dispositions de l'article 30.
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Entrée en vigueur le 17 octobre 1980
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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