Article 9 du Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 relatif aux retraites des personnes non-salariées de l'agriculture, pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1981
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Version25/08/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. R732-39 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1981

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de porter le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle servies à un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole justifiant d'au moins trente-sept années et demie d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non-salariées de l'agriculture à un montant supérieur à la pension maximale dont bénéficie à soixante-cinq ans une personne relevant du régime général de la sécurité sociale [*maximum*].
Si l'intéressé totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non-salariées de l'agriculture une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, sa retraite ne peut excéder une somme égale à autant de trente-septièmes et demi du maximum mentionné à l'alinéa précédent qu'il justifie d'années d'assurance dans ce régime.
Sont comptées comme périodes d'assurance pour l'application du présent article celles qui sont prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus [*validation*].
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1981
Sortie de vigueur le 25 août 2004
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