Décret n°80-808 du 14 octobre 1980
Article 10 du Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 relatif aux retraites des personnes non-salariées de l'agriculture, pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1981
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Version25/08/2004
Entrée en vigueur le 1 janvier 1981
La retraite de réversion mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1121-1 du Code rural est allouée si le conjoint survivant remplit les conditions [*d'attribution*] d'âge, de durée du mariage et de ressources personnelles prévues à l'article 34-1 du décret du 31 mai 1955 susvisé [*bénéficiaire*].
La retraite de réversion est égale à la moitié de la retraite dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré [*montant*]. Son entrée en jouissance est fixée dans les conditions prévues à l'article 34-3 du décret du 31 mai 1955 susvisé.
La retraite de réversion est égale à la moitié de la retraite dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré [*montant*]. Son entrée en jouissance est fixée dans les conditions prévues à l'article 34-3 du décret du 31 mai 1955 susvisé.
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