Article 2 du Décret n°80-987 du 3 décembre 1980 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement en vue d'analyses de biologie médicale

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Version26/11/1983
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Version30/12/1997

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6211-32 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 novembre 1983

Modifié par : Décret 83-1007 1983-11-23 art. 1 JORF 26 novembre 1983

Dans les laboratoires ou services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléollaire peuvent être effectués par :
Les techniciens de laboratoires d'analyses de biologie médicale titulaires d'un titre ou diplôme figurant sur la liste prévue à l'article 4 (alinéa 1er) du décret susvisé du 4 novembre 1976 et d'un certificat de capacité ou du certificat analogue délivré antérieurement à la publication du présent décret ;
Les laborantins et techniciens de laboratoires ou services de biologie médicale d'hospitalisation publics, recrutés conformément aux dispositions prévues aux articles 11 (1° et 2°, a) et 13 du décret du 10 janvier 1968 susvisé et titulaires d'un certificat de capacité ou du certificat analogue délivré antérieurement à la publication du présent décret.
En outre, peuvent effectuer les prélèvements mentionnés au premier alinéa les salariés exerçant des fonctions techniques dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale à la date d'entrée en vigueur du décret du 4 novembre 1976 susvisé ou ayant exercé ces fonctions avant cette date pendant une durée au moins égale à six mois, dispensés en vertu du troisième alinéa de l'article 4 dudit décret de la possession de l'un des titres ou diplômes mentionnés audit article, qui auront obtenu le certificat de capacité au plus tard le 1er octobre 1985.
Les certificats de capacité prévus au présent article sont délivrés après un stage exécuté dans les services des établissements mentionnés à l'article 1er (paragraphe 2) ci-dessus ainsi que des épreuves théoriques et pratiques, et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les prélèvements sont effectués sous le contrôle du directeur ou directeur adjoint du laboratoire d'analyses de biologie médicale ou de la personne qui le remplace légalement ou du biologiste chef de service ou adjoint du laboratoire de l'établissement d'hospitalisation public.
Si le responsable du laboratoire ou du service n'est pas médecin, il doit lui-même être habilité à faire ces prélèvements.
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Entrée en vigueur le 26 novembre 1983
Sortie de vigueur le 30 décembre 1997
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Décisions3


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 mars 2006, n° 4011

[…] Considérant, en septième lieu, s'agissant du grief tiré de facturations indues de prélèvements sanguins, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement en vue d'analyse de biologie médicale, applicable au cours de la période vérifiée : « dans les laboratoires ou services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, les prélèvements de sang veineux (…) peuvent être effectués par : – les techniciens de laboratoires d'analyse de biologie médicale (…) – les laborantins et techniciens de laboratoires (…) » ; […]

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  • Assurance maladie

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 mars 2006, n° 4011

[…] Considérant, en septième lieu, s'agissant du grief tiré de facturations indues de prélèvements sanguins, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement en vue d'analyse de biologie médicale, applicable au cours de la période vérifiée : « dans les laboratoires ou services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, les prélèvements de sang veineux (…) peuvent être effectués par : – les techniciens de laboratoires d'analyse de biologie médicale (…) – les laborantins et techniciens de laboratoires (…) » ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 2006, 05-82.490, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de complicité d'exercice illégal de la profession de médecin, l'arrêt retient que ses salariés, techniciens de laboratoire, ont effectué, sur son ordre, des prélèvements vaginaux, alors que l'article 2 du décret n° 80-987 du 3 décembre 1980, n'autorise que les directeurs de laboratoires, à titre personnel, à pratiquer de tels actes ;

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