Décret n°80-987 du 3 décembre 1980 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement en vue d'analyses de biologie médicaleAbrogé
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 9 décembre 1980 |
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Dernière modification : | 30 décembre 1997 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu le code de la santé, et notamment ses articles L. 372 et L. 753 à L. 761-23 ;
Vu le décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, modifié par les décrets n° 73-1095 du 29 novembre 1973 et n° 77-1038 du 12 septembre 1977 ;
Vu le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
Vu l'avis de l'académie nationale de médecine ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale ou les personnes qui les remplacent légalement ainsi que les biologistes chefs de service, les biologistes adjoints et les biologistes assistants des établissements d'hospitalisation publics, non médecins, peuvent, sur prescription médicale, exclusivement en vue des analyses qui leur sont confiées, exécuter les actes ci-après :
Tubage gastrique ou duodénal sans contrôle radiologique ;
Sondage vésical chez la femme ;
Prélèvement effectué au niveau des téguments, des phanères et des muqueuses facilement accessibles aux seules fins d'examens microbiologiques ou parasitaires ;
Prélèvement de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléollaire, à condition de justifier de la possession de la ou des attestations de capacité correspondant aux actes mentionnés ci-dessus.
Ces attestations de capacité sont délivrées après un stage effectué dans un service d'un établissement hospitalier public ou d'un établissement hospitalier privé admis à participer au service public, un dispensaire antivénérien ou un centre de transfusion sanguine et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Tubage gastrique ou duodénal sans contrôle radiologique ;
Sondage vésical chez la femme ;
Prélèvement effectué au niveau des téguments, des phanères et des muqueuses facilement accessibles aux seules fins d'examens microbiologiques ou parasitaires ;
Prélèvement de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléollaire, à condition de justifier de la possession de la ou des attestations de capacité correspondant aux actes mentionnés ci-dessus.
Ces attestations de capacité sont délivrées après un stage effectué dans un service d'un établissement hospitalier public ou d'un établissement hospitalier privé admis à participer au service public, un dispensaire antivénérien ou un centre de transfusion sanguine et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Dans les laboratoires ou services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléollaire peuvent être effectués par :
Les techniciens de laboratoires d'analyses de biologie médicale titulaires d'un titre ou diplôme figurant sur la liste prévue à l'article 4 (alinéa 1er) du décret susvisé du 4 novembre 1976 et d'un certificat de capacité ou du certificat analogue délivré antérieurement à la publication du présent décret ;
Les laborantins et techniciens de laboratoires ou services de biologie médicale d'hospitalisation publics, recrutés conformément aux dispositions prévues aux articles 11 (1° et 2°, a) et 13 du décret du 10 janvier 1968 susvisé et titulaires d'un certificat de capacité ou du certificat analogue délivré antérieurement à la publication du présent décret.
En outre, peuvent effectuer les prélèvements mentionnés au premier alinéa les salariés exerçant des fonctions techniques dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale à la date d'entrée en vigueur du décret du 4 novembre 1976 susvisé ou ayant exercé ces fonctions avant cette date pendant une durée au moins égale à six mois, dispensés en vertu de l'article 26-1 dudit décret de la possession de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 4 du même décret et titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale.
Les certificats de capacité prévus au présent article sont délivrés après un stage exécuté dans les services des établissements mentionnés à l'article 1er (paragraphe 2) ci-dessus ainsi que des épreuves théoriques et pratiques, et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les prélèvements sont effectués sous le contrôle du directeur ou directeur adjoint du laboratoire d'analyses de biologie médicale ou de la personne qui le remplace légalement ou du biologiste chef de service ou adjoint du laboratoire de l'établissement d'hospitalisation public.
Si le responsable du laboratoire ou du service n'est pas médecin, il doit lui-même être habilité à faire ces prélèvements.
Les techniciens de laboratoires d'analyses de biologie médicale titulaires d'un titre ou diplôme figurant sur la liste prévue à l'article 4 (alinéa 1er) du décret susvisé du 4 novembre 1976 et d'un certificat de capacité ou du certificat analogue délivré antérieurement à la publication du présent décret ;
Les laborantins et techniciens de laboratoires ou services de biologie médicale d'hospitalisation publics, recrutés conformément aux dispositions prévues aux articles 11 (1° et 2°, a) et 13 du décret du 10 janvier 1968 susvisé et titulaires d'un certificat de capacité ou du certificat analogue délivré antérieurement à la publication du présent décret.
En outre, peuvent effectuer les prélèvements mentionnés au premier alinéa les salariés exerçant des fonctions techniques dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale à la date d'entrée en vigueur du décret du 4 novembre 1976 susvisé ou ayant exercé ces fonctions avant cette date pendant une durée au moins égale à six mois, dispensés en vertu de l'article 26-1 dudit décret de la possession de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 4 du même décret et titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale.
Les certificats de capacité prévus au présent article sont délivrés après un stage exécuté dans les services des établissements mentionnés à l'article 1er (paragraphe 2) ci-dessus ainsi que des épreuves théoriques et pratiques, et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les prélèvements sont effectués sous le contrôle du directeur ou directeur adjoint du laboratoire d'analyses de biologie médicale ou de la personne qui le remplace légalement ou du biologiste chef de service ou adjoint du laboratoire de l'établissement d'hospitalisation public.
Si le responsable du laboratoire ou du service n'est pas médecin, il doit lui-même être habilité à faire ces prélèvements.
Les personnes exerçant légalement la profession d'infirmier ou d'infirmière peuvent, sur prescription médicale, effectuer en vue des analyses de biologie médicale :
Des prélèvements de sang veineux ou capillaire ;
Des tubages gastriques ou duodénaux sans contrôle radiologique ;
Des sondages vésicaux.
Toutefois, le premier sondage vésical chez l'homme ou le premier tubage effectué sur le même patient doit être effectué en présence d'un médecin.
Des prélèvements de sang veineux ou capillaire ;
Des tubages gastriques ou duodénaux sans contrôle radiologique ;
Des sondages vésicaux.
Toutefois, le premier sondage vésical chez l'homme ou le premier tubage effectué sur le même patient doit être effectué en présence d'un médecin.