Article 6 du Décret n°81-462 du 8 mai 1981 relatif aux retraites des personnes non-salariées de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole.

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1986
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Version25/08/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. R762-61 (V)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1986

Modifié par : Décret n°86-1172 du 3 novembre 1986 - art. 4 () JORF 4 novembre 1986

Le montant de la retraite proportionnelle mentionnée au 2° du premier alinéa de l'article 1142-5 du code rural est égal au produit de la valeur du point par le nombre total de points acquis par l'intéressé lorsque celui-ci justifie de la durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, tous régimes obligatoires de base confondus.
Si l'assuré ne justifie pas de cette durée, le coefficient de minoration applicable au montant de la retraite proportionnelle est celui qui est prévu au 2° de l'article 1er.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1986
Sortie de vigueur le 25 août 2004

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