Décret n°81-462 du 8 mai 1981
Article 6 du Décret n°81-462 du 8 mai 1981 relatif aux retraites des personnes non-salariées de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole.
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1986
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Version25/08/2004
Entrée en vigueur le 4 novembre 1986
Modifié par : Décret n°86-1172 du 3 novembre 1986 - art. 4 () JORF 4 novembre 1986
Le montant de la retraite proportionnelle mentionnée au 2° du premier alinéa de l'article 1142-5 du code rural est égal au produit de la valeur du point par le nombre total de points acquis par l'intéressé lorsque celui-ci justifie de la durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, tous régimes obligatoires de base confondus.
Si l'assuré ne justifie pas de cette durée, le coefficient de minoration applicable au montant de la retraite proportionnelle est celui qui est prévu au 2° de l'article 1er.
Si l'assuré ne justifie pas de cette durée, le coefficient de minoration applicable au montant de la retraite proportionnelle est celui qui est prévu au 2° de l'article 1er.
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