Article 14 du Décret n°81-462 du 8 mai 1981 relatif aux retraites des personnes non-salariées de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole.

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1981
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Version25/08/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. R762-64 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1981

Les avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des personnes non-salariées de l'agriculture aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés qui ont été affiliés successivement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes de retraite entrant dans le champ d'application des décrets du 3 septembre 1955, du 14 avril 1958 et du 26 janvier 1965 susvisés sont déterminés sur la base des seules périodes d'activité ou assimilées valables au regard du régime agricole.
Les organismes du régime agricole sont tenus de faire connaître aux organismes des autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé la date à laquelle ils ont reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant, dès réception de cette demande.
Ils sont également tenus de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge leur incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment les périodes prises en compte pour le calcul de ces avantages.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1981
Sortie de vigueur le 25 août 2004

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