Décret n°69-890 du 24 septembre 1969 autorisant la fabrication de nouvelles pièces de 5 F

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 octobre 1969
Dernière modification : 2 octobre 1969

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 mars 1997, 95-10.130, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu, d'une part, qu'ayant rappelé les dispositions de l'article 72 de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 et de l'article 1 er du décret du 24 septembre 1968, précisant les conditions dans lesquelles l'autorité qui délivre le permis de construire peut exciper de cession gratuite de terrain et ayant relevé, qu'aux termes de l'article 72-1 de la loi précitée, les contributions accordées en violation de ces dispositions sont réputées sans cause, la cour d'appel en a exactement déduit que, pour déterminer si les documents invoqués par la commune de Brunoy pouvaient constituer des justes titres au sens de l'article 2265 du Code civil, il convenait de se prononcer sur l'interprétation et la légalité des arrêtés des 28 mai 1969 et 9 octobre 1969 ;

 

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 1 octobre 1986, 51171, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] représenté par son secrétaire général en exercice et tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la décision n° 31 442 du 28 mai 1980 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande formulée le 24 mars 1980 par le syndicat requérant, tendant à la régularisation de la situation des agents sous contrat des services administratifs du commandement en chef des forces françaises en Allemagne sur le fondement du décret n°69-697 du 18 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l'Etat en service à l'étranger ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Il sera frappé par l'Administration des Monnaies et Médailles, pour le compte de l'Etat, des pièces de 5 F dont la composition, les caractéristiques et le type seront fixés par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances.