Article 5 du Décret n°78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/1978
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Version01/05/2009

Entrée en vigueur le 1 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 16

La société constituée selon l'une des modalités prévues à l'article précédent peut notamment être nommée :

Soit dans l'office dont l'un des associés est titulaire, en remplacement de cet associé, les offices dont éventuellement d'autres associés sont titulaires étant supprimés ou pourvus d'autres titulaires ;

Soit dans un office existant ou dans un office créé, les offices dont éventuellement des associés sont titulaires étant supprimés ou pourvus d'autres titulaires.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2009

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