Article 15 du Décret n°78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/1978

Entrée en vigueur le 23 mars 1978

Les parts sociales attribuées en contrepartie des apports en nature mentionnés aux a, b et c de l'article 13 sont réputées libérées par l'engagement pris dans l'acte de société par les apporteurs intéressés d'exercer leur droit de présentation en faveur de la société ou, le cas échéant, de démissionner de leurs fonctions en demandant la suppression de l'office dont ils sont titulaires, le tout sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article 7.


Les parts sociales représentant des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale.


La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de cinq ans à compter de la nomination de la société.


Dans les huit jours de leur réception les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.


Le retrait de ces fonds est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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Entrée en vigueur le 23 mars 1978

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