Article 17 du Décret n°78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/1978

Entrée en vigueur le 23 mars 1978

Les dispositions relatives à la prestation de serment des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont applicables aux avocats associés auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.


L'associé qui a déjà prêté serment en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'a pas à renouveler son serment.


La société entre en fonction dès la prestation de serment de l'un des associés ou, si l'un des associés se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, dès la publication de l'arrêté prévu à l'article 6, alinéa 1er.


Si, sans motif reconnu valable, l'associé qui y est tenu ne prête pas serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 6, alinéa 1er, il est déchu, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32 du présent décret.


Sous réserve de l'application du deuxième alinéa ci-dessus, tout avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation n'a le droit d'exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 mars 1978
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).