Décret n°78-380 du 15 mars 1978
Article 20 du Décret n°78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
Chronologie des versions de l'article
Version23/03/1978
Entrée en vigueur le 23 mars 1978
Toute délibération de l'assemblée fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le greffier en chef de la Cour de cassation et conservé au siège social.
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