Décret n°78-380 du 15 mars 1978
Article 21 du Décret n°78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
Chronologie des versions de l'article
Version23/03/1978
Entrée en vigueur le 23 mars 1978
Chaque associé dispose d'une seule voix.
Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée.
L'assemblée ne délibère valablement que si les deux tiers au moins des associés sont présents ou représentés.
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