Décret n°78-380 du 15 mars 1978
Article 22 du Décret n°78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 1978
Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 ou du présent décret imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
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Décision • 1
1. ADLC, Avis 16-A-18 du 10 octobre 2016 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour…
[…] Le décret n°2016-881 du 29 juin 20166 détermine les modalités d'application de ces dispositions pour les sociétés autres que civiles professionnelles (régies par la loi n° 66- 879 du 29 novembre 1966 et dans le cas des avocats aux Conseils, par le décret n°78-380 du 15 mars 1978). 19. Enfin, l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 20167 a inséré un article 3-3 dans cette même ordonnance du 10 septembre 1817, qui permet à l'avocat aux Conseils d' « également exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice », […] En moyenne, un office compte 1,9 avocat aux Conseils associé10. 22. […]
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