Article 27 du Décret n°78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/1978

Entrée en vigueur le 23 mars 1978

Toute convention par laquelle l'un des associés cède, sous réserve des dispositions de l'article 14, alinéa 3, tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant, prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés soit dans l'une des formes prévues à l'article 1690 du code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Entrée en vigueur le 23 mars 1978

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Décision1


1ADLC, Avis 16-A-18 du 10 octobre 2016 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour…

[…] Auditionnée par le collège le 27 septembre 2016, […] En effet, l'article L. 462-4-2 du code de commerce prévoit que les créations d'offices doivent permettre d'« assurer une offre de services satisfaisante ». Pour cette raison, une priorité accordée aux nouveaux entrants pourrait être prévue par la commission précitée. À noter qu'une telle disposition ne porterait pas préjudice aux associés souhaitant se retirer de leur office à la suite d'une mésentente constatée par le président du TGI, puisque les articles 74 et suivants du décret n°78-380 du 15 mars 1978 précité prévoient leur nomination à un office ad hoc, créé à leur intention.

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