Article 29 du Décret n°78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

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Version23/03/1978

Entrée en vigueur le 23 mars 1978

Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle est tenue d'en informer aussitôt le Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui tente de concilier les parties. Si cette tentative échoue, la société doit, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus, faite dans l'une des formes prévues à l'article 27, alinéa 2, notifier dans la même forme, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession ou de rachat de ces parts conformément aux dispositions de l'article 19, alinéa 3, de la loi précitée du 29 novembre 1966. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.


Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé de trois mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant.


Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé à la demande de la partie la plus diligente par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil de l'ordre.


Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts, qui lui proposé, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation à lui faite par la société, dans l'une des formes prévues à l'article 27, alinéa 2, et demeurée infructueuse. Si la cession porte sur la totalité des parts dont l'associé est titulaire, son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans tous les cas, le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

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Entrée en vigueur le 23 mars 1978

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