Décret n°78-380 du 15 mars 1978
Article 31 du Décret n°78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 1978
Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article 27, alinéa 2.
La société dispose d'un an à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession ou de rachat de ses parts. Cette notification vaut engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris l'associé cédant.
Les dispositions de l'article 29, alinéas 3 et 4, sont, le cas échéant, applicables.
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Décision • 1
1. ADLC, Avis 23-A-02 du 10 février 2023 concernant un projet de décret relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation
[…] 13 Article 3-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée. 14 Article 3-2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée. 15 Article 4 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. 16 Le titre Ier du décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ne contient pas de disposition équivalente à celle du cinquième et dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978 précité. […] Claire Villeval Benoît Cœuré 31
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