Article 37 du Décret n°78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/1978

Entrée en vigueur le 23 mars 1978

Lorsqu'à l'expiration du délai fixé par l'article 34, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'un an pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. Ce délai peut être prolongé de trois mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les intéressés.


En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 29, alinéas 3 et 4.

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Entrée en vigueur le 23 mars 1978

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