Décret n°78-380 du 15 mars 1978
Article 40 du Décret n°78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
Chronologie des versions de l'article
Version23/03/1978
Entrée en vigueur le 23 mars 1978
Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cette occasion doivent être réparties entre tous les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie.
Les statuts fixent les conditions d'application de l'alinéa précédent.
Le capital social ne peut être augmenté avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.
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