Article 44 du Décret n°78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

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Version23/03/1978

Entrée en vigueur le 23 mars 1978

Un avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et ne peut exercer la profession à titre individuel.

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Entrée en vigueur le 23 mars 1978

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 2004, 03-20.975, Inédit
Rejet

[…] Vu les articles 44 et 45 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978 ; […]

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