Décret n°78-380 du 15 mars 1978
Article 45 du Décret n°78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 1978
Chaque associé exerce les fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au nom de la société.
Les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle et s'informer mutuellement de cette activité, sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.
Il est interdit aux associés de conseiller, représenter ou assister des personnes ayant des intérêts opposés.
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[…] Vu les articles 44 et 45 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978 ; […]
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[…] A l'audience du 20 mars 2007, ce dernier comparaît et fait valoir que l'arrêt de la cour de cassation n'a été notifié qu'en un seul exemplaire à leur avocat par l'avocat de Madame A B, alors qu'il devait être notifié en deux exemplaires en application des articles 678, 323 et 324 du nouveau code de procédure civile. […] Enfin, il soutient qu'aux termes de l'article 45 du décret n°78-380 du 15 mars 1978, il est interdit aux avocats à la cour de cassation de conseiller, représenter ou assister des personnes ayant des intérêts opposés, ce qui contredit la position retenue par le juge de l'exécution dans son jugement du 12 février 2007. […]
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3. ADLC, Avis 16-A-18 du 10 octobre 2016 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour…
[…] l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. 8 Art. 31-3 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. 9 DACS-M-PEPS 10 Données communiquées par l'Ordre. 11 Voir à ce sujet l'article 45 du décret n ° 78 - 380 du 15 mars 1978 […]
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