Article 49 du Décret n°78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/1978
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Version18/01/2002

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Modifié par : Décret n°2002-76 du 11 janvier 2002 - art. 20 () JORF 18 janvier 2002

Tout associé qui a été condamné à une peine disciplinaire égale ou supérieure à trois mois d'interdiction temporaire peut être contraint, par décision unanime des autres associés, de se retirer de la société. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues aux articles 32 et 33, alinéas 2 et 3.
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Décision1


1ADLC, Avis 16-A-18 du 10 octobre 2016 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour…

[…] 170 Voir notamment les dispositions de l'article 12 du décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 précité et l'article 27 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978 précité. 171 Voir notamment les dispositions de l'article 49 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978 précité. 172 En application des dispositions de l'article 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, modifiée par la loi n° 2015-990 précitée, […]

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