Décret n°78-380 du 15 mars 1978
Article 63 du Décret n°78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
Chronologie des versions de l'article
Version23/03/1978
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Version23/05/2016
Entrée en vigueur le 23 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 - art. 26
Après l'expiration du délai d'un an prévu par l'article 1844-5 du code civil, si le garde des sceaux, ministre de la justice n'a été saisi d'aucune requête tendant à mettre fin à la situation de la société ne comportant qu'un associé, la dissolution de celle-ci est prononcée par décision judiciaire, lorsqu'elle est demandée dans les conditions prévues par l'alinéa précité.
Dans ce cas, la gestion de l'office est assurée par un administrateur désigné par le président du Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
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