Article 64 du Décret n°78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/1978

Entrée en vigueur le 23 mars 1978

La nullité ou la dissolution n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues suivant le cas par l'article 54, ou bien par les articles 59 ou 68.

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Entrée en vigueur le 23 mars 1978

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