Article 70 du Décret n°78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

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Version23/03/1978

Entrée en vigueur le 23 mars 1978

Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce au nom de la société le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi susvisée du 28 avril 1816. Toutefois, si les associés ou leurs ayants droit ont fait choix, à l'unanimité, d'un candidat à l'office, le droit de présentation doit être exercé en sa faveur.


Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est éventuellement supprimé. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

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Entrée en vigueur le 23 mars 1978

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