Décret n°78-380 du 15 mars 1978
Article 74 du Décret n°78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
Chronologie des versions de l'article
Version23/05/2016
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, et solliciter sa nomination à un office créé à son intention, il doit au préalable faire constater par le tribunal judiciaire de Paris la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux.
Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est appelé à présenter ses observations à l'audience.
Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est appelé à présenter ses observations à l'audience.
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Décision • 1
1. ADLC, Avis 16-A-18 du 10 octobre 2016 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour…
[…] - Dans le cas d'un retrait à la suite d'une mésentente constatée par le Président du TGI de Paris, les articles 74 et suivants du décret n° 78-380 du 15 mars 1978 précité86, également modifiés par le décret du 20 mai 2016, prévoient que l'avocat aux Conseils
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