Décret n°78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 15 décembre 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 février 2026 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2028 |
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Décisions • 56
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[…] Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 : […] Vu la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d'appel d'[Localité 3], consultable sur le site de la Cour, prise en application de l'article 3 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié,
Irrecevabilité —
[…] Toutefois, cette disposition ne peut pas s'être appliquée à la saisine d'un conciliateur de justice intervenue, sur l'initiative de Madame X et non pas d'un commun accord entre les parties, en 2004 alors que l'article 5 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait expressément que « la saisine du conciliateur de justice n'interrompt ni ne suspend la prescription ».
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[…] Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 : […] Vu la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d'appel d'[Localité 3], consultable sur le site de la Cour, prise en application de l'article 3 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié,
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Décrète :
Il est institué des conciliateurs de justice qui ont pour mission de rechercher le règlement amiable d'un différend dans les conditions et selon les modalités prévues au code de procédure civile.
Les fonctions de conciliateur de justice sont exercées à titre bénévole.
Les conciliateurs de justice bénéficient d'une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les menues dépenses de secrétariat, de matériels informatiques et de télécommunications, de documentation et d'affranchissement qu'ils exposent dans l'exercice de leurs fonctions. Cette indemnité est versée trimestriellement. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget en fixe le montant. Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour peuvent autoriser, sur justificatifs, un dépassement de cette indemnité dans la limite fixée par ledit arrêté.
Le conciliateur de justice doit jouir de ses droits civils et politiques et n'être investi d'aucun mandat électif dans le ressort dans lequel il exerce ses fonctions.
Peuvent être nommées conciliateurs de justice les personnes qui justifient d'une formation ou d'une expérience juridique et que leurs compétences qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions.
Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice.
Par dérogation au troisième alinéa, les conciliateurs de justice peuvent également exercer, à titre bénévole, les fonctions de médiateur de la consommation prévues par le titre Ier du livre VI du code de la consommation.
I.- Le conciliateur de justice est nommé, pour une première période d'un an par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, sur proposition du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire. A l'issue de celle-ci, le conciliateur de justice peut, dans les mêmes formes, être reconduit dans ses fonctions pour une période renouvelable de trois ans. Le conseil départemental de l'accès au droit est informé de ces nominations. La cour d'appel tient une liste des conciliateurs de justice exerçant dans son ressort. Elle actualise cette liste au 1er mars et au 1er septembre de chaque année et la met à la disposition du public par tous moyens, notamment par affichage au sein des locaux des juridictions du ressort et des conseils départementaux d'accès au droit.
Le premier président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, ne pas reconduire dans ses fonctions, à l'issue de la période de nomination, le conciliateur de justice qui n'a pas suivi la journée de formation initiale au cours de la première année de nomination ou la journée de formation continue au cours de la période de trois ans suivant chaque renouvellement prévues à l'article 3-1 du présent décret, l'intéressé ayant été préalablement entendu.
Il peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de leur terme par ordonnance motivée du premier président, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, l'intéressé ayant été préalablement entendu.
II.- Sur proposition du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, le titre de conciliateur de justice honoraire peut être conféré par le premier président, après avis du procureur général, au conciliateur de justice qui a exercé ses fonctions pendant au moins cinq ans.
Les conciliateurs de justice honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition. L'honorariat peut leur être retiré pour tout manquement à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité. La décision de retrait est prise par ordonnance motivée du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, l'intéressé ayant été préalablement entendu.
- Tribunal administratif de Strasbourg 26 septembre 2023, n° 2204189
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- Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 26 mai 2021, n° 18/04613
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- Article 1112-1 du Code civil
- Article 1690 du Code civil
- Article 1143 du Code civil
- Article L153-2 du Code des procédures civiles d'exécution
- CAA de DOUAI, 4ème chambre, 7 novembre 2024, 23DA00291, Inédit au recueil Lebon
- LOGIC ETUDES EXPERTISES (FREJUS, 792298663)
- Article 496 du Code civil
- KARITI FINANCE (PARIS 17, 887916435)
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