Décret n°78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 décembre 1996
Dernière modification : 13 juin 2022

Commentaires53


Alexandra Martinez-ohayon · Lexbase · 6 janvier 2023

Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Juriste Assistant Placé Auprès Du Premier Président De La Cour D'appel D'aix-en-provence · Dalloz · 5 janvier 2023

Conclusions du rapporteur public · 22 septembre 2022

[…] les requérants ne sauraient utilement invoquer, dans la présente instance, les carences et imprécisions du formulaire Cerfa établissant le modèle de requête du tribunal judiciaire dont le contenu n'est pas régi par le décret. 2. […] il nous semble qu'il ne peut être reproché au pouvoir réglementaire de s'être abstenu de préciser l'échelle territoriale à prendre en compte pour apprécier la disponibilité des conciliateurs de justice, dans la mesure où ces derniers sont tenus d'exercer leurs fonctions dans le ressort mentionné dans leur ordonnance de nomination et définie par le premier président de la cour d'appel (cf. décret n°78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice) ; […]

 

Décisions14


1Tribunal Judiciaire de Metz, 23 avril 2021, n° 26/2021

— 

[…] Le Conciliateur de Justice X Y Maison de la Justice et du Droit de Point Justice Hayange Décret n°78-381 du 20 mars 1978 (modifié) relatif aux conciliateurs de justice Numéro de dossier 62-20210302-160943-130305 […] Conciliation conventionnelle (ou extrajudiciaire) Articles 750-1, 1528 à 1531, 1536 à 1541 et 1565 à 1567 du code de procédure civile Article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 ENTRE:

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 24 mars 2005, 04PA02909, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 11 juin 2007, n° 07/80913

— 

[…] Il est constant qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution d'homologuer cet accord, comme le sollicite le requérant. Il est rappelé qu'en application de l'article 9 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978, le juge d'instance peut donner force exécutoire à l'acte exprimant cet accord.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Décrète :

Article 1

Il est institué des conciliateurs de justice qui ont pour mission de rechercher le règlement amiable d'un différend dans les conditions et selon les modalités prévues au code de procédure civile.

Les fonctions de conciliateur de justice sont exercées à titre bénévole.

Les conciliateurs de justice bénéficient d'une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les menues dépenses de secrétariat, de matériels informatiques et de télécommunications, de documentation et d'affranchissement qu'ils exposent dans l'exercice de leurs fonctions. Cette indemnité est versée trimestriellement. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget en fixe le montant. Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour peuvent autoriser, sur justificatifs, un dépassement de cette indemnité dans la limite fixée par ledit arrêté.

Article 2

Le conciliateur de justice doit jouir de ses droits civils et politiques et n'être investi d'aucun mandat électif dans le ressort dans lequel il exerce ses fonctions.

Peuvent être nommées conciliateurs de justice les personnes qui justifient d'une formation ou d'une expérience juridique et que leurs compétences qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions.

Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice.

Article 3

Le conciliateur de justice est nommé, pour une première période d'un an par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, sur proposition du magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice. A l'issue de celle-ci, le conciliateur de justice peut, dans les mêmes formes, être reconduit dans ses fonctions pour une période renouvelable de trois ans. Le conseil départemental de l'accès au droit est informé de ces nominations. Chaque cour d'appel tient une liste des conciliateurs de justice exerçant dans son ressort. Elle actualise cette liste au 1er mars et au 1er septembre de chaque année et la met à la disposition du public par tous moyens, notamment par affichage au sein des locaux des juridictions du ressort et des conseils départementaux d'accès au droit.

Le premier président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice, ne pas reconduire dans ses fonctions, à l'issue de la période de nomination, le conciliateur de justice qui n'a pas suivi la journée de formation initiale au cours de la première année de nomination ou la journée de formation continue au cours de la période de trois ans suivant chaque renouvellement prévues à l'article 3-1 du présent décret, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

Il peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de leur terme par ordonnance motivée du premier président, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

Sur proposition du magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice, le titre de conciliateur de justice honoraire peut être conféré par le premier président, après avis du procureur général, au conciliateur de justice qui a exercé ses fonctions pendant au moins cinq ans.

Les conciliateurs de justice honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition. L'honorariat peut leur être retiré pour tout manquement à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité. La décision de retrait est prise par ordonnance motivée du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice, l'intéressé ayant été préalablement entendu.