Décret n°78-381 du 20 mars 1978
Article 2 du Décret n°78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juin 2022
Modifié par : Décret n°2022-880 du 10 juin 2022 - art. 1
Le conciliateur de justice doit jouir de ses droits civils et politiques et n'être investi d'aucun mandat électif dans le ressort dans lequel il exerce ses fonctions.
Peuvent être nommées conciliateurs de justice les personnes qui justifient d'une formation ou d'une expérience juridique et que leurs compétences qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions.
Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice.
Commentaires • 8
« La médiation (et la conciliation N.D.L.R) n'est pas une technique ou une posture. C'est une attention profonde aux personnes » Loïc Tertrais, avocat [1] Les termes conciliation et médiation ont une origine latine : « conciliare » pour le premier, signifiant « le fait de se réunir ou d'assembler » et « mediare » pour le second, signifiant « partager en deux, être au milieu, s'interposer ». [2] Aujourd'hui, la conciliation est définie par le dictionnaire Larousse comme une « action qui vise à rétablir la bonne entente entre des personnes dont les opinions ou les intérêts s'opposent » et …
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