Article 4 du Décret n°78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice

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Version15/12/1996
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Version23/01/2012
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Version01/01/2019
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 29

L'ordonnance nommant le conciliateur de justice indique le ressort dans lequel il exerce ses fonctions.

Elle indique le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, l'une de ses chambres de proximité, auprès duquel le conciliateur de justice doit déposer les constats d'accord.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 4 juillet 1996

M. Georges Gruillot demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui préciser si un médiateur-conciliateur est habilité à exercer ses fonctions auprès d'un autre tribunal que celui de son domicile.Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en ce qui concerne la conciliation hors procédure judiciaire, l'article 4 du décret no 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs prévoit que " l'ordonnance du premier président de la cour d'appel nommant le conciliateur indique la circonscription dans …

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M. Hubert Haenel, du group RPR, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 6 juin 1996

M. Hubert Haenel demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, s'il est possible à un médiateur conciliateur d'exercer ses fonctions auprès d'un autre tribunal que celui dont relève son domicile.Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, en ce qui concerne la conciliation hors procédure judiciaire, l'article 4 du décret no 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs prévoit que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel nommant le conciliateur indique la circonscription dans laquelle celui-ci …

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