Décret n°78-381 du 20 mars 1978
Article 7 du Décret n°78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justiceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/12/1996
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Version01/12/2010
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 3
Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des intéressés, se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l'audition paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celles-ci.
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