Décret n°78-381 du 20 mars 1978
Article 9 bis du Décret n°78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 29
Une fois par an, le conciliateur de justice adresse un rapport d'activité au magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice, qui le transmet aux chefs de la cour d'appel. Ce rapport peut être rendu public par les chefs de cour.
Commentaires • 2
[…] II. - L'article 9 bis est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9 bis. - Une fois par an, le conciliateur de justice présente un rapport d'activité au premier président de la cour d'appel et au procureur général près ladite cour, […] à titre bénévole, de rechercher le règlement amiable d'un différend ».Le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 est modifié ainsi qu'il suit :I. - À l'article 3, les mots : « juge d'instance » sont remplacés par les mots : « magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance ».II. - L'article 9 bis est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9 bis. - Une fois par an, […]
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[…] II. - L'article 9 bis est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9 bis. - Une fois par an, le conciliateur de justice présente un rapport d'activité au premier président de la cour d'appel et au procureur général près ladite cour, […] à titre bénévole, de rechercher le règlement amiable d'un différend ».Le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 est modifié ainsi qu'il suit :I. - À l'article 3, les mots : « juge d'instance » sont remplacés par les mots : « magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance ».II. - L'article 9 bis est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9 bis. - Une fois par an, […]
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