Article 3-1 du Décret n°78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice

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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-931 du 29 octobre 2018 - art. 4

Le conciliateur de justice suit une journée de formation initiale au cours de la première année suivant sa nomination. Il suit une journée de formation continue au cours de la période de trois ans suivant chaque reconduction dans ses fonctions.
La formation initiale et la formation continue des conciliateurs de justice sont organisées par l'Ecole nationale de la magistrature.
A l'issue de la journée de formation initiale ou continue, l'Ecole nationale de la magistrature remet au conciliateur de justice une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité.
Cette attestation est transmise par le conciliateur de justice au premier président de la cour d'appel.
Les frais de déplacement et de séjour supportés par le conciliateur de justice pour le suivi de la formation initiale et de la formation continue lui sont remboursés selon la réglementation en vigueur relative aux conditions et modalités de remboursement des frais de déplacement des conciliateurs de justice.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Aude Dorange · Actualités du Droit · 31 octobre 2018

Mélanie Huet Avocat

. — En application d'un nouvel article 3-1 du décret du 20 mars 1978 (précité, mod. par art. 4, D. n° 2018-931, précité), qui sera applicable aux nominations pour une première période d'un an et aux reconductions des fonctions après le 1er janvier 2019, les conciliateurs devront satisfaire à des obligations de formation initiale et continue. […]

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. — En application d'un nouvel article 3-1 du décret du 20 mars 1978 (précité, mod. par art. 4, D. n° 2018-931, précité), qui sera applicable aux nominations pour une première période d'un an et aux reconductions des fonctions après le 1er janvier 2019, les conciliateurs devront satisfaire à des obligations de formation initiale et continue. […]

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